Lois et règlements

2017, ch. 18 - Loi sur la gouvernance locale

Texte intégral
Règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
196Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi :
a) les règlements ci-dessous pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, y compris les modifications qui y sont apportées en vertu de l’alinéa b), sont valides et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par des règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi :
(i) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-114,
(ii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-150,
(iii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-195,
(iv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-84,
(v) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-85,
(vi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-86,
(vii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-168,
(viii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6,
(ix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-193,
(x) le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-108,
(xi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 95-36,
(xii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-145,
(xiii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-40,
(xiv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-59,
(xv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-25,
(xvi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-94,
(xvii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-95,
(xviii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-96,
(xix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-97,
(xx) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-98,
(xxi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-34,
(xxii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-22,
(xxiii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-37,
(xxiv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-4,
(xxv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-23,
(xxvi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-138,
(xxvii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-18,
(xxviii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-30,
(xxix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-34,
(xxx) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-43,
(xxxi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2017-3;
b) les règlements visés aux sous-alinéas a)(i) à (xxxi) peuvent être modifiés en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, à partir de l’entrée en vigueur du présent article, comme si cette loi n’avait pas été abrogée;
c) le ministre réunit les fonds nécessaires à la prestation des services établis dans le règlement mentionné au sous-alinéa a)(vii) conformément à l’article 172 de la présente loi;
d) si le règlement mentionné à l’alinéa a)(vii) est modifié en vertu de l’alinéa b) par l’abrogation d’un service que fournit le ministre dans tout ou partie d’un district de services locaux, le ministre peut, par voie de décret, prévoir la fourniture de ce service dans cette partie de district ou dans ce district, selon le cas, sans qu’il lui incombe de remplir les exigences prévues aux paragraphes 162(4) et (5) de la présente loi.
2021, ch. 44, art. 4
Règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
196Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi :
a) les règlements ci-dessous pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, y compris les modifications qui y sont apportées en vertu de l’alinéa b), sont valides et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par des règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi :
(i) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-114,
(ii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-150,
(iii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-195,
(iv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-84,
(v) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-85,
(vi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-86,
(vii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-168,
(viii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6,
(ix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-193,
(x) le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-108,
(xi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 95-36,
(xii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-145,
(xiii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-40,
(xiv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-59,
(xv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-25,
(xvi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-94,
(xvii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-95,
(xviii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-96,
(xix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-97,
(xx) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-98,
(xxi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-34,
(xxii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-22,
(xxiii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-37,
(xxiv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-4,
(xxv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-23,
(xxvi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-138,
(xxvii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-18,
(xxviii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-30,
(xxix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-34,
(xxx) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-43;
b) les règlements visés aux sous-alinéas a)(i) à (xxx) peuvent être modifiés en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, à partir de l’entrée en vigueur du présent article, comme si cette loi n’avait pas été abrogée;
c) le ministre réunit les fonds nécessaires à la prestation des services établis dans le règlement mentionné au sous-alinéa a)(vii) conformément à l’article 172 de la présente loi;
d) si le règlement mentionné à l’alinéa a)(vii) est modifié en vertu de l’alinéa b) par l’abrogation d’un service que fournit le ministre dans tout ou partie d’un district de services locaux, le ministre peut, par voie de décret, prévoir la fourniture de ce service dans cette partie de district ou dans ce district, selon le cas, sans qu’il lui incombe de remplir les exigences prévues aux paragraphes 162(4) et (5) de la présente loi.
Règlements pris en vertu de la Loi sur les municipalités
196Malgré toute incompatibilité avec une autre disposition de la présente loi :
a) les règlements ci-dessous pris en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, y compris les modifications qui y sont apportées en vertu de l’alinéa b), sont valides et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par des règlements que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi :
(i) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-114,
(ii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-150,
(iii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 81-195,
(iv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-84,
(v) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-85,
(vi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-86,
(vii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-168,
(viii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-6,
(ix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-193,
(x) le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-108,
(xi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 95-36,
(xii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-145,
(xiii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-40,
(xiv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-59,
(xv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-25,
(xvi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-94,
(xvii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-95,
(xviii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-96,
(xix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-97,
(xx) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-98,
(xxi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-34,
(xxii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-22,
(xxiii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-37,
(xxiv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-4,
(xxv) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-23,
(xxvi) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-138,
(xxvii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2012-18,
(xxviii) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-30,
(xxix) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-34,
(xxx) le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-43;
b) les règlements visés aux sous-alinéas a)(i) à (xxx) peuvent être modifiés en vertu de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, à partir de l’entrée en vigueur du présent article, comme si cette loi n’avait pas été abrogée;
c) le ministre réunit les fonds nécessaires à la prestation des services établis dans le règlement mentionné au sous-alinéa a)(vii) conformément à l’article 172 de la présente loi;
d) si le règlement mentionné à l’alinéa a)(vii) est modifié en vertu de l’alinéa b) par l’abrogation d’un service que fournit le ministre dans tout ou partie d’un district de services locaux, le ministre peut, par voie de décret, prévoir la fourniture de ce service dans cette partie de district ou dans ce district, selon le cas, sans qu’il lui incombe de remplir les exigences prévues aux paragraphes 162(4) et (5) de la présente loi.